PLFSS pour 2026 : volet retraite

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, présenté en conseil des ministres le 14-10-2025, sera examiné par les députés à partir du 4-11-2024. Ce texte revoit en profondeur le dispositif du cumul emploi-retraite et améliore les droits des femmes assurées sociales pour accéder à la retraite anticipée pour longue carrière.

 

Cumul emploi-retraite profondément remanié
 

Rappel du dispositif. Le cumul emploi-retraite (CER), prévu aux articles L 161-22 et suivants du CSS permet aux assurés souhaitant exercer une activité après avoir liquidé leur retraite de cumuler leurs pensions avec leurs revenus sous certaines conditions. Actuellement, il existe deux régimes de  CER : le CER intégral et le CER plafonné.
 

CER intégral. Actuellement, le cumul emploi-retraite total ou intégral permet à un salarié de cumuler totalement sa pension de retraite (de base et complémentaire) avec une activité professionnelle sans aucune limite à condition d’avoir rompu tout lien professionnel avec son employeur, liquidé toutes ses pensions obligatoires de retraite, de base et complémentaires, et atteint l’âge pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein soit 67 ans, l’âge pour bénéficier automatiquement du taux plein, soit l’âge légal et la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein (soit 64 ans à terme) (CSS art. L 161-22, al. 4 à 7).

Depuis le 1-9-2023, les salariés qui cumulent intégralement leur pension de retraite de base et les revenus tirés de la poursuite ou de la reprise d’une activité professionnelle bénéficient de nouveaux droits à pension de retraite de base. Cependant, si la reprise d’activité a lieu chez leur dernier employeur du salarié, elle doit  intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de retraite (CSS art. L 161-22-1, 2°). Si cette reprise a eu lieu dans le délai de 6 mois, aucun droit à pension de retraite  ne peut plus être créé pour toute la durée du CER.
 

Le montant de la nouvelle pension liquidée ne peut pas  dépasser 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) (CSS art. D 161-2-22-1).
 

Par ailleurs, depuis le 1-1-2024, les assurés en cumul emploi-retraite intégral (la retraite doit être liquidée à taux plein à partir de l’âge légal) peuvent bénéficier d’une nouvelle retraite complémentaire Agirc-Arrco. Ces droits sont constitués dans la limite du Pass (ANI sur la retraite complémentaire Agirc-Arrco du 5-10-2023).
 

CER plafonné. Si le salarié ne respecte pas l’une de ses conditions (notamment qui n’ont pas liquidé leur retraite à taux plein), il peut cumuler partiellement sa pension de retraite  avec une activité professionnelle  si ce cumul ne dépasse pas au total 160 % du Smic ou son dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la pension (sinon, la pension est réduite à concurrence du dépassement) et, si la reprise d’activité a lieu chez  son dernier employeur, qu’elle intervienne au plus tôt 6 mois après la date d’entrée en jouissance de la pension (CSS art. L 161-22, al. 2 et 3).
 

L’article 43 du PLFSS pour 2026 revoit en profondeur le dispositif de CER pour l’articuler avec l’âge d’ouverture des droits et l’âge d’annulation de la décote (67 ans), afin de limiter les incitations à des départs précoces. L’article L 161-22 du CSS est réécrit.

 

Nouveau droit au cumul emploi-retraite. Pour les assurés exerçant une activité salariée qui percevront leur première pension de vieillesse de base à compter du 1-1-2027, une pension de retraite servie au titre d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, pourrait être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes :

  • lorsque l’âge de l’assuré est inférieur à l’âge légal de départ à la retraite, soit 64 ans à terme (prévu par CSS art. L 161-17-2), la pension de retraite servie serait totalement réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement, soit réduction de la pension de retraite à hauteur de 100 % des revenus d’activité perçus ;
  • lorsque l’âge de l’assuré est  au moins égal à l’âge légal de départ à la retraite, soit 64 ans à terme et inférieur à l’âge pour bénéficier automatiquement d’une retraite à taux plein, soit 67 ans ( CSS art. L 351-8), et que ses revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret (qui pourrait être fixé par décret à 7 000 € de revenus d’activité par an), la pension de retraite servie serait réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil, soit une réduction de la pension à hauteur de 50 % des revenus d’activité perçus ; des modalités de répartition de cet écrêtement entre les différentes pensions servies par plusieurs régimes de base et complémentaires seraient définies en fonction des montant des pensions versées par chaque régime, en priorisant les régimes de base. Le délai de carence de six mois en cas de reprise d’activité chez le même employeur est supprimé ;
  • lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge pour bénéficier automatiquement d’une retraite à taux plein, soit 67 ans (CSS art. L 351-8), la pension pourrait être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement, soit un CER  intégral et de nouveaux droits à pension (PLFSS art. 43, III-2° ; CSS art. L161-22, III-A). Le délai de non-reprise d’activité chez le même employeur de 6 mois pour bénéficier d’une seconde pension et le plafond de pension, fixé à 5 % du Pass seraient supprimés.
     

Les revenus de remplacement pris en compte pour l’application des réductions à la pension de retraite  seraient les indemnités journalières de sécurité sociale maladie, l’indemnité complémentaire aux IJSS maladie versée par l’employeur (C. trav. art. L. 1226-1), les allocations d’assurance chômage et les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret (PLFSS art. 43, III-2° ; CSS art. L161-22, III-A).
 

Ces nouvelles règles ne seraient pas applicables à l’assuré qui demanderait ou qui bénéficierait d’une pension au titre d’une retraite progressive (C. trav. art. L 161-22-1-5).
 

À noter.  Selon la fiche d’évaluation préalable des articles du PLFSS pour 2026, ce nouveau dispositif  aurait pour objet de désinciter au cumul emploi-retraite avant l’atteinte de l’âge d’ouverture des droits (64 ans à terme), au profit de la retraite progressive. Ce dispositif vise notamment les bénéficiaires de départs anticipés pour carrière longue tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge d’ouverture des droits. Les personnes qui peuvent et souhaitent continuer à travailler, pourraient toujours aménager leur fin de carrière avec le dispositif de retraite progressive, ouvert dès l’âge de 60 ans.

 

Droit d’information des assurés. Pour les assurés qui percevront leur première pension de vieillesse de base à compter du 1-1-2027 :

  • l’assuré atteignant l’âge de 35 ans, de 40 ans, de 45 ans ou de 50 ans  aurait le droit d'obtenir un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires de base et complémentaire, à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre du CER intégral (CSS art. L 161-22-1-1) ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires (PLFSS art. 43, 1° ; CSS art. L 161-17, III modifié et D 161-2-1-6) ;
  • à partir de 55 ans, l’assuré doit recevoir, d'un des régimes auquel il est ou a été affilié, une estimation indicative globale du montant total des pensions de retraite (de base et complémentaires) auxquelles il a droit  et de la date à laquelle la liquidation pourra intervenir. Cette estimation ne concernerait pas les nouveaux droits acquis au titre du CER intégral ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires (PLFSS art. 43, 1° ; CSS art. L 161-17, IV modifié et D 161-2-1-8).
     

À noter. Selon la fiche d’évaluation préalable des articles du PLFSS pour 2026, le CER intégral étant désormais ouvert aux assurés de plus de 67 ans, il n’est plus justifié que soit mis en place une information renforcée sur les droits en cours de constitution (relevé de situation individuel et estimation incitative globale).

 

Retraite anticipée pour longue carrière : amélioration des droits des assurées mères de famille

Afin de répondre à l’objectif de réduction des inégalités de pension entre les femmes et les hommes, le PLFSS  prévoit, pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2026, de réduire les inégalités d’accès à la retraite anticipée pour carrière longue que subissent les femmes en incluant les majorations de durée d’assurance pour enfant dans les trimestres cotisés pris en compte pour l’ouverture du droit.
 

À noter. Le gouvernement prendrait par décret une autre mesure qui vise à réduire le nombre des meilleures années de salaire ou de revenu prises en compte pour le calcul du salaire ou revenu annuel moyen des mères. Actuellement calculé sur les 25 meilleures années de revenus, le salaire annuel moyen le serait sur les 24 meilleures années pour les mères d’un enfant ou plus et sur les 23 meilleures années pour les mères de deux enfants et plus. Cette mesure ne nécessitant pas l’intervention du législateur, elle serait prise par voie réglementaire.
 

Prise en compte des majoration de durée d’assurance pour enfant afin de bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. L'âge légal de départ à la retraite (CSS art. L 351-1) est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant 16 ans, 18 ans, 20 ans et 21 ans, qui réunissent au moins 5 trimestres avant la fin de l’année civile de leurs16, 18, 20 ou 21 ans (ou 4 trimestres s’ils sont nés au cours du 4e trimestre de l’année) et qui justifient d’une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance requise dans le régime général, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré (CSS art. L 351-1-1).
 

Ce décret devrait préciser notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués 

  • aux femmes assurées sociales pour chacun de leurs enfants, au titre  de la grossesse et de l'accouchement (majoration « maternité »)aux parents assurés sociaux pour l’éducation de chacun de leur enfant mineur pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption (majoration « éducation ») et aux parents adoptant pour chacun de leur enfant adopté durant sa minorité au titre de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci (majoration « adoption ») en application des articles L 351-4 du CSS ;
  • à chaque parent assuré ayant obtenu un congé parental d’éducation en application de l’article  L 351-5 du CSS (CSS art. 45, III-2° ; CSS art. L 351-1-1, al. 4 nouveau et L 351-4, IX abrogé).

 

Cette mesure s’appliquerait pour les  pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2026.
 

Ainsi, les majorations de durée d'assurance pour enfant (majoration « maternité », majoration « adoption » et majoration « éducation ») ou pour un congé parental d’éducation seraient prises en compte comme périodes cotisées pour l’ouverture de droit à retraite anticipée pour carrière longue.

 

Source : PLFSS pour 2026, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14-10-2025, art. 43 et 45

© Lefebvre Dalloz

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