Inopposabilité de la clause subordonnant la garantie au paiement de la première prime d’assurance automobile

La clause conditionnant la prise d’effet d’un contrat d’assurance automobile au paiement de la première cotisation ne peut être opposée à la victime d’un accident survenu entre la conclusion du contrat et la date prévue pour ce paiement. L’assureur demeure tenu à garantie et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) n’a pas vocation à intervenir.


Victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré quelques jours auparavant, un motocycliste avait recherché l’indemnisation de ses préjudices auprès du conducteur responsable et de son assureur. Ce dernier refusait sa garantie en invoquant une clause subordonnant la prise d’effet du contrat au paiement de la première cotisation, dont le prélèvement avait finalement été rejeté faute de provision.

La cour d’appel estimait que la défaillance de la condition suspensive empêchait le contrat de produire ses effets et justifiait l’intervention du FGAO.

Saisie du pourvoi du FGAO, la Haute juridiction adopte une solution inverse et casse partiellement l’arrêt. Se fondant sur les dispositions du code des assurances interprétées à la lumière de la directive 2009/103/CE et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, elle retient que la clause litigieuse est inopposable à la victime lorsque l’accident survient avant l’échéance du premier paiement. Dès lors qu’un contrat d’assurance existait au jour du sinistre, le FGAO ne peut être mobilisé.

Civ. 2e, 2 avr. 2026, n° 24-12.250

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

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