Contrôle des organismes délivrant des reçus fiscaux : extension du droit de copie de l'administration fiscale
L'article 86 de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales autorise les agents de l'administration à prendre copie des documents qui leur sont présentés lors des contrôles des organismes à but non lucratif qui délivrent à leurs donateurs des reçus fiscaux, afin de donner plein effet à ces procédures.
L'article L 13 F du LPF autorise les agents de l'administration, sans que le contribuable puisse s'y opposer, à prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre de certaines procédures de contrôle. Jusqu'à présent, ce droit de copie était réservé aux examens contradictoires de la situation fiscale personnelle des contribuables en matière d'impôt sur le revenu (LPF art. L 12), aux vérifications de comptabilité (LPF art. L 13) ainsi qu'aux procédures d'instruction sur place relatives aux demandes contentieuses de remboursement de crédits de TVA (LPF art. L 198).
Dans le but de renforcer le contrôle des avantages fiscaux liés aux dons, la loi 2021-1109 du 24-8-2021 confortant le respect des principes de la République a renforcé la procédure de contrôle sur place des organismes délivrant des reçus fiscaux, prévue par l’article L 14 A du LPF, en l’étendant au contrôle du respect par l’organisme de l’ensemble des conditions légales d’application du régime fiscal du mécénat.
Toutefois, dans le cadre d’un tel contrôle, le vérificateur ne peut pas prendre copie de documents comme il peut le faire dans le cadre d’une vérification de comptabilité (LPF art. L 13).
Afin de mettre en cohérence les différentes procédures de contrôle sur place, l'article 86 de la loi du 26-6-2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales modifie l'article L 13 F du LPF pour intégrer le contrôle des organismes bénéficiaires de dons et versements et qui délivrent des reçus fiscaux dans le champ des procédures bénéficiant du droit de copie.
En pratique, sont concernés les organismes à but non lucratif qui délivrent des reçus fiscaux permettant aux contribuables donateurs de bénéficier à ce titre de réductions d'impôt sur le revenu (CGI art. 200), d'impôt sur les sociétés (CGI art. 238 bis) ou encore d'impôt sur la fortune immobilière (CGI art. 978).
En l'absence de disposition particulière, la mesure entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi, soit à compter du 27-6-2026. En pratique, elle devrait, selon nous, s'appliquer aux contrôles des organismes concernés engagés à compter de cette date.
À noter. Il ressort des travaux parlementaires que cette mesure vise à combler une lacune laissée par la loi 2021-1109 du 24-8-2021 confortant le respect des principes de la République, qui a renforcé ce contrôle (Loi 2021-1109 du 24-8-2021 art. 18). Comme cela a été rappelé, en l’état du droit, l’administration dispose d’un droit de contrôle sur place auprès des organismes délivrant des reçus fiscaux, mais celui-ci demeure largement inefficace, dans la mesure où les agents peuvent uniquement consulter les documents, sans pouvoir en prendre copie, se limitant à la prise de notes. Cette restriction réduit considérablement la portée des contrôles, en particulier lorsque les éléments examinés sont nombreux, complexes ou nécessitent des recoupements ultérieurs (Rapport AN n° 2250 rectifié). Or, les contrôles menés mettent régulièrement en évidence des irrégularités substantielles, tenant soit à l’absence de respect des conditions d’intérêt général requises pour l’octroi de l’avantage fiscal, soit à l’absence de versements effectifs correspondant aux reçus fiscaux délivrés, voire, dans certains cas, à la conjonction de ces deux manquements. L’impossibilité de copier les pièces utiles fait ainsi obstacle à l’établissement des constats nécessaires et à la sécurisation juridique des procédures de contrôle.
Enfin, l'article 1734, al. 2 du CGI sanctionne d'une amende de 1500 € par document, sans pouvoir excéder au total 50 000 €, l'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article L 13 F du LPF. Cette amende s'applique désormais, par ricochet, aux organismes délivrant des reçus fiscaux, le cas échéant.
Loi 2026-534 du 25-6-2026 art. 86, JO du 26
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