LFSS 2022 : mesures relatives à la retraite progressive

Le dispositif de la retraite progressive est étendu aux salariés en forfait annuel en jours.

La retraite progressive permet notamment aux salariés âgés d’au moins 60 ans et justifiant d’au moins 150 trimestres d’assurance (dans les régimes d’assurance vieillesse) de percevoir provisoirement une fraction de leur pension de retraite tout en continuant à exercer une activité professionnelle à temps partiel (comprise entre 40 % et 80 % de la durée légale de travail ou conventionnelle applicable à l’entreprise). Le montant de la partie de la pension de retraite perçu par le salarié dépend de la quotité de temps de travail effectuée. Lorsque le salarié prend sa retraite totale, sa pension est recalculée en prenant en compte les droits à retraite qu’il a acquis durant l’exercice de son activité à temps partiel (CSS art. L 351-15, R 351-39 et R 351-41).

À noter. Les travailleurs indépendants âgés d’au moins 60 ans et justifiant d’au moins 150 trimestres d’assurance (tous régimes d’assurance vieillesse confondus) et d’une diminution de leurs revenus professionnels peuvent également bénéficier d’une retraite progressive.

L’article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (LFSS 2022) étend ce dispositif de la retraite progressive aux salariés travaillant selon une convention de forfait en jours sur l’année.

Rappel. Dans sa décision n° 2020-885 QPC du 26-2-2021 (JO du 27), le Conseil constitutionnel a considéré que l’exclusion des salariés dont la durée de travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours (non décomptée en heures) du dispositif de la retraite progressive est constitutive d’une inégalité devant la loi par rapport au droit à la retraite progressive des salariés à temps partiel, dont la durée de travail est fixée en heures. Il a déclaré contraires à la Constitution les mots « qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L 3123-1 du Code du travail » ou figurant au 1er alinéa de l'article L 351-15 du CSS, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30-12-2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

L’abrogation de ces dispositions ayant été reportée au 1-1-2022, l’article 110 de la LFSS pour 2022 tire les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel.

Nouveau dispositif de retraite progressive envisagé. Pour les pensions de retraite liquidée à titre provisoire et prenant effet à compter du 1-1-2022, le salarié qui exerce à titre exclusif à une activité à temps partiel (au sens de l'article L 3123-1 du Code du travail) ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut, sous condition de durée d’activité déterminée par voie réglementaire, demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

- d'avoir atteint l'âge de 62 ans diminué de 2 années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;
- de justifier d’au moins 150 trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalentes ; 
- et de justifier d’une quotité de temps de travail comprise entre 2 limites (minimale et maximale de temps de travail réduit) fixées par décret (LFSS 2022 art. 110, I, 4° a et b ; CSS art. L 351-15 modifié).

Montant de la fraction de pension servie. La fraction de pension servie au salarié variera, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de sa durée du travail à temps partiel ou à temps réduit (LFSS 2022 art. 110, I, 4° c). En cas de modification de son temps de travail, la fraction de sa pension sera modifiée.

À noter. Pour les salariés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel soit plusieurs activités salariées à temps réduit, le dispositif de la retraite progressive s’appliquera dans des conditions restant à déterminer par décret (LFSS 2022 art. 110, I, 4° d).

Service de la pension de retraite. Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande du salarié, lorsqu’il cesse totalement son activité et en remplit les conditions d'attribution.

À compter du 1-1-2022, le service de la fraction de pension est supprimé si le salarié reprend une activité à temps complet (LFSS 2022 art. 110, I, 5° a). Et le service de la fraction de pension est suspendu lorsque les autres conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies, en dehors du cas de la reprise d’une activité à temps complet (CSS art. L 351-16 modifié).

Dispositif ouvert aux mandataires sociaux. Le dispositif de la retraite progressive est également aux assurés qui :

- exercent à titre exclusif activité non salariée parmi celle de l’article L 311-3 du CSS (et à l’article L 722-20 du Code rural et de la pêche maritime pour le régime agricole) ; 
- et justifient d’une diminution de leurs revenus professionnels dans des conditions fixées par décret ; la condition de durée d’activité (à temps partiel ou à temps réduit) ne leur est pas applicable (LFSS 2022 art. 110, I, 4° d).

À noter. Les mandataires sociaux, assimilés salariés et relevant de l’article L 311-3 du CSS, sont notamment les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et de SELARL, les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des SELAFA et les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS.

Source : loi 2021-1754 du 23-12-2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, art. 110, JO du 24

© Lefebvre Dalloz

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