Activité partielle : taux majoré jusque fin janvier 2022

Le taux majoré d’activité partielle est maintenu à 70 % jusqu’au 31 janvier 2022 pour les employeurs les plus impactés qui continuent de subir les conséquences économiques et financières de la propagation de la Covid-19.

Employeurs les plus impactés : allocation au taux de 70 % jusqu’au 31-1-2022. Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée aux entreprises les plus affectées par la crise sanitaire pour les heures chômées par leurs salariés placés en activité partielle entre le 1-7-2021 et le 31-1-2022 est maintenu à 70 % de la rémunération horaire brute (RHB) du salarié, dans la limite de 4,5 Smic, avec un taux minimal de 8,37 €/heure chômée (niveau du Smic horaire net au 01.01.2022), sauf pour leurs apprentis et salariés en contrat de professionnalisation (décrets 2021-1817 art. 1, JO du 28.12 et 2021-1878 du 29.12.2021 art. 2, 1°, JO du 30.12).

Concrètement, peuvent bénéficier, jusqu’au 31-1-2022, du taux majoré de l’allocation d’activité partielle les employeurs dont :

- l’activité principale impliquant l’accueil du public est interrompue, partiellement ou totalement, du fait des mesures administratives prises pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 ; il s’agit des entreprises fermées sur décision administrative (p.ex. les discothèques), à l’exclusion des fermetures volontaires ;
- l’établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions sanitaires spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative pour faire face à l’épidémie, lorsqu’il subit une forte baisse de chiffre d’affaires (d’au moins 60 %) ;
- l’établissement appartient à un des secteurs les plus affectés par les conséquences de l’épidémie de Covid-19 (secteurs protégés S1 et S1 bis) qui subit encore une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % ; il s’agit des employeurs des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l’évènementiel dont l’activité est réduite en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public et des employeurs dont l’activité dépend de celles de ces secteurs.

Bon à savoir. Pour ces employeurs des secteurs protégés, le taux de la perte de chiffre d’affaires exigé pour bénéficier du taux majoré de l’allocation d’activité partielle a été ramené à 65 % (au lieu de 80 %) pour les demandes d’indemnisation adressées à l’administration au titre des heures chômées par leurs salariés depuis le 1-12-2021 (décret 2021-1817 art. 1 et 2, JO du 28 2)

Indemnisation des salariés. Les salariés de ces employeurs placés en activité partielle reçoivent, pour les heures chômées du 1-7-2021 jusqu’au 31-1-2022, une indemnité horaire maximale de 70 % de leur RHB, plafonnée à 4,5 Smic, avec un taux minimal de 8,37 €/heure chômée (en raison de la hausse du Smic au 01.01.2022) (décret 2021-1816 du 27.12.2021 art.1, JO du 28.12).

Calcul de la durée maximale de l’’autorisation d’activité partielle. L’autorisation d'activité partielle est, en principe, accordée pour 3 mois maximum, renouvelables, sous conditions, dans la limite de 6 mois sur une période de référence de 12 mois consécutifs (C. trav. art. R 5122-9, I).

Si  l’employeur a déjà bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant le 31-12-2021 et qu’il place ses salariés en activité partielle en raison de la conjoncture économique, des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, de la transformation, restructuration ou modernisation de votre entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel (hormis en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel) entre le 01.01.2022 et le 31.03.2022, il n’est pas tenu compte des périodes d’autorisation d’activité partielle dont il a pu bénéficier avant le 31-12-2021 pour calculer la durée maximale d’autorisation de 3 mois (décret 2021-1816 art. 2 ; C. trav. art. R 5122-9, I).

À noter. Cette mesure favorable aux employeurs qui ont atteint au 31-12-2021 la période maximale de mise en activité partielle s’applique aux demandes d’autorisation préalables adressés à la DDETS pour le placement des salariés en activité partielle à compter du 1-1-2022 et pour les périodes d’activité partielle comprises entre le 1-1-2022 et le 31-3-2022.

Sources : décrets 2021-1816 et 2021-1817 du 27-12-2021, JO du 28

© Lefebvre Dalloz

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